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Texte complet du jugement Lebrun (25 janvier 2001) dans la cause de demande de sursis de l’ACSFP avec commentaires

  Note:  Les commentaires donnés ici visent à expliquer avec plus de détails à quoi réfèrent les décisions du juge Lebrun le 25 janvier 2001 et à déterminer l'impact potentiel de ce jugement.  Ces commentaires ont été révisés sommairement par des avocats ayant une expérience dans le domaine de l'éducation et de la constitution et apparaissent pertinents.  Il demeure cependant qu'ils ne sauraient tenir lieu d'interprétation légale ou avoir une portée autre que celle d'exprimer l'opinion de l'auteur sur la signification qu'il accorde au jugement Lebrun.

 

Texte du jugement

Commentaires

 
 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE QUÉBEC

 

NO : 200-05-013943-001

 

COUR SUPÉRIEURE

 

 

Sous la présidence de l’honorable Guy Lebrun, J.C.S (JL0336)

 

Association des communautés scolaires franco-protestantes du Québec……

Jocelyn Aubut…..

Daniel Desjardins…

Dorothy Booth Fortier…

Céline Moisan Matté…

Roger Boudreau….

Raymond Lesage….

Maurice Phénix….

Richard Thériault…

Sylvain Rancourt…

Christian Grondin….

Jean Boivin…

Demandeurs

 

Le procureur général du Québec…

Le procureur général du Canada

Défendeurs

 

 

 

Noter que notre défense se faisait directement contre les procureurs généraux de la province et du pays, comme dans les causes constitutionnelles….

 
 

 

 

Jugement

 

             Les demandeurs soumettent une requête pour l’émission d’une ordonnance de sursis dans le cadre d’une action en nullité par laquelle ils « recherchent une déclaration de nullité de la Modification constitutionnelle de 1997 (Québec) et de certaines dispositions de la Loi modifiant la Loi sur l’instruction publique, la Loi sur les élections scolaires et d’autres dispositions législatives, L.Q. 1997, c.47 et de la Loi modifiant diverses dispositions législatives dans le secteur de l’éducation concernant la confessionnalité, L.Q. 2000, c.24, ainsi qu’un redressement interlocutoire visant à assurer le maintien des onze (11) écoles franco-protestantes existantes jusqu’au prononcé du jugement sur l’action principale, lequel suivra l’issue du litige portant sur la Modification constitutionnelle de 1997 (Québec) qui est actuellement pendant devant la Cour d’Appel du Québec dans le dossier 500-09-007501-984 » (paragraphe 2 de « l’action en nullité et requête pour ordonnance de sursis « amendée »).

 

Le juge situe précisément la cause et la portée du jugement :

 

  • C’est une demande de sursis pour assurer le maintien des écoles F-P;
  • Un sursis jusqu’au jugement final sur l’action principale (Cause Potter) qui concerne l’amendement à l’article 93 et les modifications à la Loi sur L’Instruction Publique (1997, c.47 et 2000, c.24);
  • Ce jugement final sur l’action principale ne pourrait être rendu avant que soit réglé un autre litige concernant la modification constitutionnelle de 1997 à l’article 93 qui est devant la Cour d’Appel du Québec (dossier 500-09-007501-984 ou cause Potter);
 
 

La Cour Suprême, dans deux arrêts récents, soit « Procureur général du Manitoba c. Metropolitain Stores & AJ (1) et R.J.R. McDonald inc. c. Procureur général du Canada »(2)  , a établi les les critères devant guider les Tribunaux saisis de pareille demande de sursis.

 

Dans l’arrêt « Metropolitain Stores », monsieur le juge Beetz, exprimant l’opinion unanime de la Cour Suprême, pose trois conditions préalables à l’émission d’une ordonnance de sursis, à savoir l’existence d’une question sérieuse à juger de même que l’existence du préjudice irréparable et de la prépondérance des inconvénients.

 

Le juge Lebrun avertit dès le départ que son jugement est basé sur les critères qui seront de toute évidence utilisés par la Cour Suprême du Canada dans une telle cause (ordonnance de sursis) soient :

  • L’existence d’une question sérieuse;
  • L’existence d’un préjudice (dommage) irréparable;
  • La prépondérance des inconvénients (on fait plus de tort si on applique une loi injuste que si on attend pour la reconsidérer);
 
 

Il s’agit, en l’espèce, d’une demande formulé par une association qui regroupe des délégués de onze écoles franco-protestantes qui comptent, dans leurs rangs, environ 2000 élèves.

 

             Les autres demandeurs sont des parents qui professent leur foi dans différentes religions protestantes.

 

Il mentionne qu’il s’agit d’un très petit groupe par rapport à la population et qu’il en tient compte;

 
 

Le législateur provincial, en accord avec le législateur fédéral, a, en 1997, mis en place des commissions scolaires francophones et anglophones au lieu et place des commissions scolaires catholiques et protestantes.

 

 

(1)      1987 (1) R.C.S. 110

(2)      1994 R.C.S. 311

 

 

Le juge Lebrun reconnaît qu’il est au courant du choix du gouvernement de réorganiser les commissions scolaires (et non les écoles) sur une base linguistique et des accord fédéraux/provinciaux qui ont entouré cette démarche;

 
 

             Un régime provisoire a été institué qui prendra fin le 30 juin 2001, de telle sorte que le régime confessionnel actuellement en vigueur n’aura plus sa raison d’être.

 

Le juge souligne que le régime de 1998 à 2001 était déclaré transitoire par le gouvernement québécois et que cela était reconnu par les plaignants

 
 

 

             Les demandeurs soumettent qu’en ce faisant, le législateur provincial a modifié l’article 29 de la Charte canadienne des droits et libertés sans que soit suivie la procédure prévue par l’article 38 de la Loi constitutionnelle de 1982.

 

Le juge laisse entendre que dans leur plainte les franco-protestants attaquent la légitimité de l’abolition de l’ancien régime (de commission scolaire, au départ) parce que cela modifiait l’application de l’article 29 de la Charte des droits et libertés sans que la procédure d’amendement (art. 38) de la Loi Constitutionnelle de 1982 soit suivie.

D’une part, le juge donnerait  ici priorité au non-respect de la Charte des droits et liberté Canadienne et à l’absence de la procédure d’amendement de la Loi de 1982.

Il faut comprendre que le Québec n’a pas signé la Loi Constitutionnelle de 1982 et qu’il a émis sa propre Charte des droits et libertés québecoise.

Le juge considère donc que notre plainte met en demeure le gouvernement Québécois et Canadien de respecter la Charte des droits Canadienne ou de suivre la procédure d’amendement de 1982 pour la modifier.

Ainsi, la cause des franco-protestants embarque de plein pied dans le fond du débat constitutionnel qui dure depuis 30 ans sur le statut du Québec dans la confédération.  Question non-résolue actuellement.

Le juge devra donc par la suite répondre à savoir si cette plainte est recevable et légitime étant donné ses implications et ses impacts réels !

 
 

Les demandeurs réfèrent également aux droits et privilèges consentis aux citoyens canadiens par la Loi constitutionnelle de 1867.

Le juge reconnaît aussi avoir compris que les franco-protestants invoquent les droits originaux reliés à la constitution de 1867, basés sur le texte de l’article 93 mais aussi sur son rôle et son importance dans les négociations qui avaient eu lieu entre les provinces pour produire l’accord de l’Union Canadienne;

 
 

             Le Procureur général du Québec plaide qu’on ne peut faire revivre un droit constitutionnel uniquement pour les demandeurs qui ne subissent pas de préjudice distinct par suite de l’application de la loi.

 

Le juge considère que le plaidoyer du Québec est basé sur le fait que les décisions sont prises dans le domaine de l’éducation et qu’on ne peut revenir en arrière seulement parce qu’un petit groupe manifeste son désaccord sans prouver qu’il subit un préjudice que les autres ne subissent pas (Bref, selon eux, tout le monde subit les mêmes effets de la réforme de l’Éducation);

 
 

             Appliquant les critères énoncés par la Cour Suprême dans les arrêts précités, soit « Metropolitain Strores » et « R.J.R McDonald », il y a lieu de faire droit aux conclusions de la requête pour les motifs suivants :

 

Le juge déclare qu’en utilisant les critères de la Cour Suprême, il en arrive à  donner raison aux franco-protestants.  Cela laisse entendre que :

  • la réforme scolaire a attaqué la Charte Canadienne des droits sans respecter la procédure d’amendement  de 1982;
  • tant que le Québec n’aura pas clarifié sa position constitutionnelle, aucune modification à la constitution de 1867 ou à celle de 1982 ne pourra être reconnue;
  • les droits fondamentaux énoncés dans l’article 93 en 1867 ne peuvent être modifiés ou altérés par les procédures qui ont eu lieu;

 

Il implique aussi que ce jugement va tenir, selon lui,  jusqu’en Cour Suprême.

Il va maintenant expliquer pourquoi.

 
 

             Il s’agit manifestement d’une question sérieuse à trancher,

 

 

1er critère utilisé par la Cour Suprême

 
 

La modification constitutionnelle de 1997 et les modifications à la Loi sur l’instruction publique qui en ont résulté remettent en cause des droits qui étaient, jusqu’ici, considérés comme fondamentaux dans notre société.

Le juge dit qu’on peut se permettre de suspendre tout ce train de lois et de modifications parce qu’il remet en cause des droits qui ont toujours été considérés comme fondamentaux.  Il parle ici, de toute évidence, de la liberté religieuse dans la société.  On dépasse largement ici la notion de confessionalité dans l’éducation.

 En fait, le juge refuse de voir ce problème isolément de toute la question de l’expression et de la tolérance religieuse dans la société

 
 

 

             Les arguments soumis de part et d’autre ont, de toute évidence, démontré la nécessité d’un débat sur le fond du litige.

 

Le juge estime que cette cause et tout ce qui y est associé montre la nécessité d’un débat sérieux, public et démocratique sur le fond du litige qui est constitué par la liberté religieuse, le respect de la Charte des Droits Canadienne et le statut du Québec dans la confédération.

C’est comme si on disait au gouvernement Québécois et Canadien : « Vous ne pouvez renverser des principes fondamentaux en modifiant des bouts de loi et de constitution.  Cette façon de faire ne peut continuer, et il faut aborder ces questions ouvertement et clairement ».

 
 

Depuis 1997, un régime provisoire a permis aux demandeurs de fonctionner en conformité avec leurs croyances religieuses sans qu’il n’y ait aucune perturbation dans la société.

 

             Prolonger cette situation jusqu’à jugement final n’irait pas à l’encontre

De l’intérêt public, tout en permettant aux demandeurs d’exercer ce qu’ils considèrent comme étant leurs droits fondamentaux.

 

Le juge adhère au principe que l'existence de ces écoles ne nuit à personne ou qu’il faudrait que l’on explique en quoi les écoles  franco-protestantes nuisent….

 
 

Il n’y a pas de doute que les demandeurs subiraient un préjudice irréparable si, dès la prochaine année scolaire, ils devraient se soumettre à un nouveau régime scolaire.  Il suffit de considérer l’éventualité où les demandeurs aient gain de cause après avoir été forcés de   à s’intégrer au système public.

 

Le juge Lebrun estime que le préjudice principal qu’on pourrait  causer aux franco-protestants serait de les  empêcher d'ouvrir leurs écoles l’an prochain;

 
 

Quant à la prépondérance des inconvénients, cette condition joue également en faveur des demandeurs qui bénéficient, depuis trois ans, d'un régime scolaire particulier dont le prolongement jusqu’à jugement final ne serait pas contraire à l’intérêt public tellement les questions soumises sont sérieuses et fondamentales.

 

Le juge Lebrun estime que les franco-protestants ne dérangent rien ni personne dans la réforme actuelle de l’éducation et qu’au contraire l’éclaircissement de leur situation est dans l’intérêt public;

 
 

             De surcroît, la demande d’exemption de la loi respecte les barèmes établis à cet égard par la Cour Suprême sous la plume des juges Sopinka et Cory dans l’arrêt R.J.R. McDonald Inc. précité.

 

 

La cour Sûprême rendra sans doute le même verdict, selon ses propres méthodes, d’après le juge Lebrun;

 
 

             Il y a donc lieu de faire droit aux conclusion recherchées par les demandeurs.

 

Victoire!

 
 

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

ACCUEILLE la présente requête :

La demande de sursis est acceptée jusqu’à ce la cause Potter soit réglée, incluant tous les recours;

 
 

EXEMPTE les demandeurs de l’application de la modification constitutionnelle de 1997 (Québec) jusqu’au 1er juillet de l’année suivant le prononcé du jugement sur  l’action principale ;

 

Rejette, en ce qui concerne les franco-protestant, tous les effets de la modification constitutionnelle de 1997;

 
 

ORDONNE le sursis de l’application des articles 20, 32, 64 et 69, en ce qui concerne l’article 64 de la Loi c.24, jusqu’au 1er juillet de l’année suivant le prononcé du jugement sur l’action principale ;

 

Interdit l’application des modifications législatives de l’été 2000, celles qui interdisaient spécifiquement les projets éducatifs à caractère confessionnel/ religieux;

 
 

DÉCLARE que les approbations du ministre de l’Éducation pour l’établissement, aux fins d’un projet particulier de nature religieuse des écoles franco-protestantes existantes seront prolongées jusqu’au 1er juillet de l’année suivant le prononcé du jugement sur l’action principale ;

 

Déclare non-nécessaire les approbations annuelles que devait donner le ministre de l’Éducation pour l’opération de nos écoles jusqu’à ce que l’action principale (cause Potter soit réglée

 
 

ORDONNE l’exécution provisoire, nonobstant appel, du jugement sur la présente requête ;

 

La fameuse ordonnance cassée par la juge Rousseau-Houle dans son jugement du 7 février 2001.

 
 

DISPENSE les demandeurs de fournir caution, vu la nature du litige ;

 

 

             LE TOUT, avec dépens.

 

 

Guy Lebrun, J.C.S.